B-1.1, r. 7 - Règlement relatif au mandat confié à la Corporation des maîtres électriciens du Québec et à la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec

Texte complet
11. La Corporation mandataire doit, relativement aux activités prévues à l’entente conclue en vertu de l’article 129.3 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), fournir au ministre du Travail, au plus tard 4 mois après la fin de chaque exercice financier, des états financiers pour le dernier exercice financier préparés selon les principes comptables généralement reconnus et vérifiés selon les normes de vérification généralement reconnues.
D. 886-2001, a. 11.